Textes sur les astreintes transplantation

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Maxime
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Textes sur les astreintes transplantation

Message : # 5183Message non lu Maxime »

Quels sont les textes qui régissent les astreintes IADE pour les transplantations hépatiques ?

Je cherche principalement des infos sur le nombre, le rythme et la durée des astreintes autorisés
Mister Hyde

Message : # 5186Message non lu Mister Hyde »

Voila ce que j'ai concernant la réglementation des astreintes, ça ne concerne pas que les IADE...

1) Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l'application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

2) Décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

3) décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l’organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 ;


DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION A LA COMPENSATION ET A LA REMUNERATION DES ASTREINTES A DOMICILE
DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L’ARTICLE 2 DU TITRE IV DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES.



1 - OBJECTIF DES ASTREINTES A DOMICILE.

Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes, ainsi que de permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne pourront être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l’établissement.


2 - REGIME D’AUTORISATION DES ASTREINTES.

Le chef d’établissement établit après avis du comité technique d’établissement ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services, et des catégories de personnels concernés par les astreintes à domicile, ainsi que le mode d’organisation retenu, compte tenu de l’évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la périodicité des appels.


3 - L’ORGANISATION DES ASTREINTES.

Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l’article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


4 - SERVICE D’ASTREINTE COMMUN A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS

Un service d’astreinte à domicile peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Dans ce cas une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d’organisation du service d’astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents.


5 - LA DUREE DE L’ ASTREINTE

Dans le cadre des dispositions fixées à l’article I et après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire, un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, un dimanche, et un jour férié par mois, d’une part, et de 72 heures par quinzaine, d’autre part. Toutefois, pour l’organisation des activités de prélèvement et de transplantation d’organes, la dernière limite est portée à 96 heures.


Les heures pendant lesquelles l’agent effectue une astreinte ne sont pas imputées sur le nombre total d’heures supplémentaires autorisé.


6 - LES OBLIGATIONS LIEES AUX ASTREINTES A DOMICILE.

Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l’établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur leur lieu d’intervention.


7 - COMPENSATION ET INDEMNISATION DES ASTREINTES A DOMICILE.

Le temps passé en astreinte à domicile donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. Les modalités du choix entre compensation horaire ou indemnisation, qui intervient après concertation avec l’agent, sont arrêtées par le chef d’établissement conformément à la réglementation.



NB : les quotités de compensation horaire et les valeurs d’indemnisation seront fixées avant fin 2001 après négociations complémentaires au titre du cadrage national sur l’organisation du temps de travail dans la fonction publique hospitalière.


A noter une question posée par un député à l' Assemblée Nationale et la réponse du ministre de la santé:

http://www.ump.assemblee-nationale.fr/a ... e=3674#TOP
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Maxime
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Message : # 5187Message non lu Maxime »

Impec, merci beaucoup !! :cheers

Je note tout ca et j'en profiterai pour le placer dans la future section juridique du site....
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