Modification de l'arrêté de formation IADE

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Maxime
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Modification de l'arrêté de formation IADE

Message : # 81721Message non lu Maxime »

Arrêté du 17 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.d ... 0033909474
Article 1 En savoir plus sur cet article...

Après l'article 21, il est ajouté un article 21 bis ainsi rédigé :
« La compensation des notes s'opère entre des unités d'enseignement d'un même semestre en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 8 sur 20.
Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
1° Au semestre 1, les unités d'enseignement :
UE 2.1 « Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire » et UE 2.2 « Physiologie intégrée et physiopathologie » ;
UE 2.3 « Pharmacologie générale » et UE 2.4 « Pharmacologie spécifique à l'anesthésie réanimation et l'urgence » ;
2° Au semestre 2, les unités d'enseignement :
UE 2.1 « Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire » et UE 2.2 « Physiologie intégrée et physiopathologie »
3° Au semestre 3, les unités d'enseignement :
UE 1.1 « Psycho-sociologie et anthropologie » et UE 1.2 « Pédagogie et construction professionnelle » et UE 1.3 « Management : organisation, interdisciplinarité et travail en équipe dans des situations d'urgence, d'anesthésie et de réanimation » ;
Ces trois unités d'enseignement du semestre 3 se compensent entre elles. Dès lors qu'un étudiant obtient une ou deux notes supérieures ou égales à 8 sur 20 et inférieures à 10 sur 20, la moyenne des trois unités d'enseignement est effectuée avec le coefficient ECTS de 1. Si la moyenne est égale à 10 sur 20, les trois unités d'enseignement sont validées.
UE 1.4 « Santé publique : économie de la santé et épidémiologie » et UE 5.1 « Statistiques ».

Article 2 En savoir plus sur cet article...

A l'article 25, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de non-présentation au diplôme d'Etat, le candidat a le droit de se présenter à une session supplémentaire dans l'année scolaire qui suit la fin de la formation de la promotion dans laquelle il était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption ».

Article 3 En savoir plus sur cet article...

A l'article 34,l'alinéa : « le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe XX du présent arrêté » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapport annuel d'activité pédagogique défini en annexe 1 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur. »

Article 4 En savoir plus sur cet article...

L'annexe IV « Maquette de formation » et l'annexe V sont remplacées par une nouvelle annexe IV « Maquette de formation » et une nouvelle annexe V « Unités d'enseignements » publiées au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée 2017-2018.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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