Le point sur les exces de RTT, heures et CA

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Modérateur : Marc

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bidule
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Le point sur les exces de RTT, heures et CA

Message : # 8338Message non lu bidule »

Bon, je profite de cette nouvelle section pour poser une question à laquelle on me répond de facon +/- floue depuis pas mal de temps.

La fin d'année arrive. Quelles sont les possibilités pour les personnels qui ont trop de RTT, CA ou heures ?

Perso, j'ai trop d'heures a récuperer de par mon boulot en 12 heures (y compris nuits). Il me reste des RTT et surtout des heures. On commence a me parler de compte épargne temps, mais ca me branche moyen.

Qqu'un peut me renseigner, si possible textes a l'appuit ?

Merci d'avance
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Maxime
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Message : # 8339Message non lu Maxime »

Voila qques supports déjà

Décret no 2002-9 du 4 janvier 2002
Art. 15. - Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 10 heures par mois et par agent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2005.
Les heures supplémentaires font l'objet, dans des conditions fixées par décret, soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.

Décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002
L'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « 10 heures par mois » sont remplacés par les mots : « 120 heures par an ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois » sont remplacés par les mots : « 180 heures par an ».

III. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 15 heures jusqu'au 31 décembre 2005, puis 10 heures à compter du 1er janvier 2006. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.

Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés aux alinéas précédents. »

IV. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.

Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. »

V. - Le début de la période de référence, pour l'application des dispositions du présent article, est fixé au 1er janvier 2003.


Décret n° 2003-506 du 11 juin 2003
Article 1


L'indemnisation des jours de réduction du temps de travail prévue par l'article 1er du décret no 2003-502 du 11 juin 2003 susvisé est réalisée selon les modalités fixées ci-après.

L'indemnité correspondant au paiement d'une journée de réduction du temps de travail est calculée sur la base du trentième du montant imposable mensuel perçu, en moyenne, par l'agent concerné, pendant les mois de l'année civile précédente au cours desquels l'intéressé était en activité.

Lorsque la quotité de temps de travail de l'agent au moment du paiement de l'indemnité mentionnée au précédent alinéa est différente de la quotité de temps de travail constatée, en moyenne, au cours de l'année précédente, cette indemnité est fractionnée. Cette fraction est égale au rapport entre la quotité de temps de travail exercée au moment de l'indemnisation de l'agent et la quotité de temps de travail constatée, en moyenne, l'année précédente.

Lorsque l'agent concerné n'a pas été en activité au cours de l'année civile précédente, l'indemnité est calculée sur la base du trentième du montant imposable mensuel perçu, en moyenne, pendant les mois de l'année en cours.


Décret n° 2003-502 du 11 juin 2003
Article 1


I. - Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 2003, les jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail, acquis au titre de l'année 2003 et qui n'ont été ni pris ni affectés au compte épargne-temps, peuvent faire l'objet d'une indemnisation, dans la limite de dix jours.

II. - Cette indemnisation ne peut être versée qu'aux personnels travaillant au sein d'un établissement ou d'une unité soumis à de fortes contraintes de continuité de service dans lequel l'impossibilité de pourvoir des postes vacants a été constatée, et aux chefs d'établissement pour lesquels l'impossibilité a été constatée par le préfet de prendre leurs jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail.

Le principe du versement de cette indemnité, le nombre maximum de jours susceptibles d'être indemnisés, le champ des effectifs concernés, à l'exception des personnels de direction, sont fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Cette indemnité est versée à la demande de l'agent concerné dans la limite des crédits disponibles correspondant aux vacances d'emplois au sein de l'établissement.

III. - Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées par décret.
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