greve des iades et mar
Modérateur : Marc
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greve des iades et mar
Certains mar essaient de nous tirer dans les pattes quand nous faisons greve. Des que nous sommes en greve, ils appellent notre cadre pour signaler un abandon de poste. Est-il marqué quelque part qu'un mar ne peut pas faire un bloc sans IADE ?
Y a-t-il un texte qui le dit ou un texte qui dit qu'un mar peut s'occuper d'un bloc seul bien sur s'in ne doit pas s'occuper de plusieurs salles en meme temps. Merci de me répondre au plus vite car la situation devient électrique
Y a-t-il un texte qui le dit ou un texte qui dit qu'un mar peut s'occuper d'un bloc seul bien sur s'in ne doit pas s'occuper de plusieurs salles en meme temps. Merci de me répondre au plus vite car la situation devient électrique
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Re: greve des iades et mar
Alors on va te donner un peu de lumière !mipatb a écrit : Est-il marqué quelque part qu'un mar ne peut pas faire un bloc sans IADE ?
Y a-t-il un texte qui le dit ou un texte qui dit qu'un mar peut s'occuper d'un bloc seul bien sur s'in ne doit pas s'occuper de plusieurs salles en meme temps. Merci de me répondre au plus vite car la situation devient électrique
pris sur le clélébrissime site du SNARF, résolument anti-IADE;
un poil long, mais je vous le livre quand même. pour l'info de tous.
01-02-2005
Un anesthésiste, deux salles, vous avez dit pas de texte ?
Très souvent, nous sommes interrogés pour savoir dans quelle mesure un médecin anesthésiste réanimateur peut prendre la responsabilité de deux anesthésies dans deux salles différentes (rarement plus fort heureusement) sans engager sa responsabilité en cas
Il convient immédiatement d'indiquer qu’un médecin anesthésiste réanimateur ne peut seul prendre en charge l’anesthésie dans deux salles différentes sans mettre en danger la sécurité qu'il doit au patient et sans s'exposer en conséquence à voir sa responsabilité mise en cause.
Rappelons en effet :
1. que l'article 32 du code de déontologie médicale, institué par décret, précise :
"Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demanda le médecin s'engage à assurer
personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. "
et que l'article 47 alinéa 1 prévoit par ailleurs que " quelles que soient les circonstances, la
continuité des soins aux malades doit être assurée. "
2. Que l’article D712-40 du Code de la santé publique (issu du décret du 5 décembre 1994) dispose :
"Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou locorégionale, les
établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :
1/ une consultation pré anesthésique lorsqu’il s'agit d'une intervention programmée :
2/ les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3/ une surveillance continue après l'intervention ;
4/ une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l’intervention ou à l'anesthésie effectuées. "
3. Que l'article D712-43 du Code de la santé publique (décret précité) prévoit en son deuxième alinéa :
" Les moyens prévus au 2° de l’article D712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :
I/ d'une surveillance clinique continue ;
2/d'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu. "
4. Que l'article D712-45 du Code de la santé publique (décret précité) précise :
" La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article D712-40 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
Cette surveillance commence en salle dès la fin de l'intervention et de l 'anesthésie.
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l’autonomie respiratoire du patient, de son
équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique ".
5. Qu'en toute logique des dispositions précitées, l'article D712.42 du Code de la santé publique (décret précité) dispose :
"Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire en tenant compte notamment des impératifs d’hygiène de sécurité et d’organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle ".
De même que l'article D712-48 précise que les horaires d'ouverture de la salle de surveillance
post- interventionnelle "doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des
interventions mentionné à l'article D7J2-42 et de l'activité de l'établissement au titre de l accueil et du traitement des urgences ".
6. Que l'article 1.0 du décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier dispose que :
"l’infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat est seul habilité, à condition qu'un médecin
anesthésiste réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques... " d’anesthésie générale ou locorégionale et de réanimation per opératoire et " qu’il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive des médecins anesthésistes réanimateurs, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole ".
7. Que les recommandations de la SFAR concernant la période pré anesthésique précise que :
"le médecin anesthésiste étant coresponsable de la sécurité de l'opéré, ne doit pas accepter,
urgences mises à part, un programme opératoire compromettant cette sécurité. Par conséquent, celui-ci est élaboré conjointement par l'opérateur et l'anesthésiste ".
8. Que les recommandations de la SFAR concernant la surveillance des patients en cours
d’ anesthésie précise que :
"Si le médecin anesthésiste réanimateur est amené à quitter la salle d'opération, il confie la
poursuite de l 'anesthésie à un autre médecin anesthésiste réanimateur qualifié. S'il la confie à un médecin anesthésiste réanimateur en formation ou à un infirmier anesthésiste, il reste responsable de l'acte en cours et peut intervenir sans délai. Les médecins en cours de spécialisation en anesthésie - réanimation ne remplissant pas encore les conditions pour effectuer des remplacements, ainsi que les infirmiers anesthésistes ne sont pas habilités à réaliser une anesthésie en l’absence d'un médecin anesthésiste réanimateur qualifié. Ils ont essentiellement une fonction d'assistance et de surveillance, "
9. Que les recommandations de la SFAR concernant l'anesthésie du patient ambulatoire prévoit en leur article 3-2 que :
" les conditions de la surveillance de l'anesthésie, qu'elle soit générale, locorégionale ou qu'il s'agisse d'une sédition intraveineuse sont celles indiquées dans les " recommandations " de la SFAR concernant la surveillance du patient anesthésié. "
10. Que les recommandations de la SFAR concernant le rôle de 1-IADE précise enfin :
"Article 2.1. L 'IADE sur site d'anesthésie
La composition de l’équipe d’anesthésie, son importance numérique, la répartition des rôles, la plus ou moins grande autonomie de l’IADE dans le déroulement de l’acte, sont déterminés par le niveau de complexité et d’intervention projetée, le degré de gravité de la pathologie et l’état antérieur du patient. Toutes ces données sont évaluées par le médecin anesthésiste réanimateur au cours de la consultation d’anesthésie et mentionnées par lui dans te dossier d'anesthésie.
2.1.1. Activités de soins
L'IADE travaille en équipe avec le médecin anesthésiste réanimateur. La nature de ce travail tient à la fois de l’exécution de prescription médicales et de la réalisation de tâches clairement précisées, qui lui sont confiées en fonction de sa compétence propre. L’intervention de l’un ou de l'autre varie selon l'importance des actes d'anesthésie et de chirurgie. L IADE peut, en présence du médecin anesthésiste réanimateur, procéder à l'induction d'une anesthésie générale suivant la prescription du médecin ou le protocole établi. Le médecin anesthésiste réanimateur peut lui confier la surveillance du patient en cours d'anesthésie à la condition expresse de rester a proximité immédiate et de pouvoir intervenir sans délai. Le médecin anesthésiste réanimateur doit être obligatoirement et immédiatement informé de la survenance de toute anomalie.
L'IADE participe à la réalisation des anesthésies locorégionales. Il est habilité à pratiquer des
réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste réanimateur suivant les prescriptions écrites de ce dernier.
La participation de l 'IADE à l’anesthésie du patient ambulatoire obéit aux mêmes règles.
Face à une urgence extrême et vitale, l 'IADE est tenu de mettre en œuvre, sans attendra les gestes d’urgence et de survie relevant de sa compétence. Il est souhaitable que des protocoles couvrant ces situations soient établis dans chaque service ou équipe d'anesthésie réanimation. L’IADE doit, dans de telles situations, rédiger un compte rendu destiné au responsable concerné du service d'anesthésie et de réanimation. "
En résumé, il résulte de l'ensemble des textes précités qu'un médecin anesthésiste réanimateur ne peut prendre la responsabilité de l'anesthésie dans deux salles d'opération différentes qu’à la condition que l'induction anesthésique soit réalisée soit par lui-même, soit en sa présence par un IADE, que la surveillance per opératoire puisse être réalisée soit par lui-même, soit par un IADE.
En cas de complications sur l'un des deux sites d'anesthésie dont la surveillance per opératoire est assurée par un IADE, ce dernier peut immédiatement faire appel au médecin anesthésiste réanimateur se trouvant dans l'autre salle de bloc opératoire nécessairement à proximité, et par l'inversion immédiate des prises en charge de la complication per opératoire dans une salle et de la surveillance per opératoire dans l'autre salle, assurer effectivement la continuité des soins et la sécurité des patients.
La méconnaissance de ces: conditions de sécurité anesthésique dans l'établissement de la programmation opératoire et dans le fonctionnement d'ensemble des activités en plateau technique constituant nécessairement une situation potentielle de mise en. danger des patients, entraînera nécessairement en cas d'accident non seulement la responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur et / ou de l’IADE, mais également du chirurgien et de l'établissement qui ne pouvaient méconnaître les obligations réglementaires précitées et ont participé à la création d'une telle situation dangereuse, manquant à leurs propres obligations contractuelles envers les patients.
1e rappel des textes précités rend inutile, vous l'avez compris de longs développements supplémentaires sur l’hypothèse d'un médecin anesthésiste et de plus de deux salles d'opération, quand bien même il y aurait un IADE dans chaque salle d'opération car en cas d'incidents simultanés, toujours possibles, 1 'anesthésiste n'a toujours pas le don d'ubiquité..
Contrairement à l'idée encore trop souvent reçue, si les anesthésistes doivent effectivement répondre à la demande d'activité de leur établissement, ils ne peuvent le faire et l'établissement ne peut le leur demander au mépris des règles de sécurité anesthésique dont le caractère le plus souvent réglementaire les rend opposable à tous.
Philip COHEN - Avocat à la Cour
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Re: greve des iades et mar
Pour corroborer les propos de mon ami le sapin illuminé ,mipatb a écrit : Y a-t-il un texte qui le dit ou un texte qui dit qu'un mar peut s'occuper d'un bloc seul bien sur s'in ne doit pas s'occuper de plusieurs salles en meme temps. Merci de me répondre au plus vite car la situation devient électrique
Depuis le 15/09/2005, un mar n'a le droit de superviser que 2 salles d'op qui tournent ensembles ( liste 2) parfois une seule salle d'op leur est attribuée ( liste 1). Source CCAM version 2.
Mais, il n'existe a ma ma connaissance aucun texte codifiant notre présence ou non a ses cotés.
Donc OUI ton mar peut faire tourner 1 salle sans toi, si décide d'en faire tourner 2 sans IADE, deja c plus litigieux.
Mais 1 mar + 1 iade pour 2 salles de liste 2 c'est légal.
Re: greve des iades et mar
Oui j'ai décidé en cette période de fêtes, d'être un peu du côté enfant de la Force.Halothane boy a écrit :
Pour corroborer les propos de mon ami le sapin illuminé
plus litigieux, mais sous sa responsabilité. C'est lui qui voit.Donc OUI ton mar peut faire tourner 1 salle sans toi, si décide d'en faire tourner 2 sans IADE, deja c plus litigieux.
Y'en a qu'on essayé.
Ils ont des problèmes.
cela dit il est très rapide...
oui hé ho, c'est les fêtes, on peut aussi se lâcher.
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Moi , je dis BRAVO !!!
Bravo à revenge of anesthesith !!! Excellente démonstration de ton savoir !!! Personnellement je serais pour qu' on "monte" une coordination.. Et là , je pense que tu as toutes les conpétences pour en être le président !!!je ne sais pas se quand pense les autres forumistes !!?
En tous cas, chez nous , la grève s' organise ....
On ne veut pas se laisser EN....... sans réagir !!!
Ou en sont les LENSOIS ...???
Je préfère comprendre les gens qui comprenne que je ne les comprend pas ........
Bravo à revenge of anesthesith !!! Excellente démonstration de ton savoir !!! Personnellement je serais pour qu' on "monte" une coordination.. Et là , je pense que tu as toutes les conpétences pour en être le président !!!je ne sais pas se quand pense les autres forumistes !!?
En tous cas, chez nous , la grève s' organise ....
On ne veut pas se laisser EN....... sans réagir !!!
Ou en sont les LENSOIS ...???
Je préfère comprendre les gens qui comprenne que je ne les comprend pas ........
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greve et mar
Donc si je comprends bien ( je suis iade seulement) le médecin ne peut pas nous reprocher de faire greve et de le laisser seul dans une salle à condition qu'il n'est qu'un malade en charge. Alors que dire d'un mar qui apres avoir reproché à l'iade de faire greve et de le laisser seul, part dans un autre secteur situé un étage plus bas laissant l'iade seul et donc ne pouvant pas intervenir immédiatement si un probleme survenait.
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Arf, le futur président qui porte un de ces amis a la présidence dans un autre post....DUDU.79 a écrit : Moi , je dis BRAVO !!!
Bravo à revenge of anesthesith !!! Excellente démonstration de ton savoir !!! Personnellement je serais pour qu' on "monte" une coordination.. Et là , je pense que tu as toutes les conpétences pour en être le président !!!
Hé ? Revenge ??? hou ouh? Revenge :
MDR
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La grève est un droit mais elle a aussi ses règles comme l'annonce de celle-ci par un préavis.
Si toutes les conditions légales sont remplies, ton MAR peut remonter les manches de sa blouse et venir bosser au bloc !
L'effet d'une grève dans la fonction publique est toutefois fort limité car pour pouvoir continuer à fonctionner le personnel est réquisitionné.
Seule la non présentation après réquisition est considéré comme un abandon de poste.
Pour la tenue des salles par un MAR seul, en clinique privée, j'ai vu jusqu'à 3 salles. Sur du digestif + traumato PTH + uro...
Ca fait du N-3 je pense
Pour le MAR qui va " se promener" après l'induction et qui est joignable au bip mais celui-ci ne porte pas jusqu'à la forêt où il est allé cueillir des champignons...
S'il y a le moindre problème c'est lui qui sera logé gratuitement par l'Etat; pratique en cette période de pénurie du logement.
Si toutes les conditions légales sont remplies, ton MAR peut remonter les manches de sa blouse et venir bosser au bloc !
L'effet d'une grève dans la fonction publique est toutefois fort limité car pour pouvoir continuer à fonctionner le personnel est réquisitionné.
Seule la non présentation après réquisition est considéré comme un abandon de poste.
Pour la tenue des salles par un MAR seul, en clinique privée, j'ai vu jusqu'à 3 salles. Sur du digestif + traumato PTH + uro...
Ca fait du N-3 je pense
Pour le MAR qui va " se promener" après l'induction et qui est joignable au bip mais celui-ci ne porte pas jusqu'à la forêt où il est allé cueillir des champignons...
S'il y a le moindre problème c'est lui qui sera logé gratuitement par l'Etat; pratique en cette période de pénurie du logement.
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Lili dit: Le MAR a besoin de l'IADE mais celle-ci a le droit de grève donc tout le planning opératoire non urgent doit être annulé et une IADE est réquisitionnée pour les urgences comme les week ends et la nuit.
Je me trompe ?
Le mar ne faisant pas grève il peut assurer seul un BO....donc pas D'IADE du tout. Sauf bien entendu si il y a réquisition (faites dans les règles) dans ce cas l'iade réquisitionnée devra l'aider...........
La question étant le Mar peut il faire seul un BO? oui
Bien entendu à ce moment là le mar ne doit pas bouger du Bloc tout le temps de l'intervention et du réveil etc............
Je me trompe ?
Le mar ne faisant pas grève il peut assurer seul un BO....donc pas D'IADE du tout. Sauf bien entendu si il y a réquisition (faites dans les règles) dans ce cas l'iade réquisitionnée devra l'aider...........
La question étant le Mar peut il faire seul un BO? oui
Bien entendu à ce moment là le mar ne doit pas bouger du Bloc tout le temps de l'intervention et du réveil etc............
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Oui ca existe ce genre de pratique, mais il faut savoir qu'en cas de controle CPAM, ils doivent reverser a la caisse tous les actes ayants été faits hors cadre legal, a savoir 2 salles en liste 2, 1 seule sale en liste 1.donovan a écrit : Pour la tenue des salles par un MAR seul, en clinique privée, j'ai vu jusqu'à 3 salles. Sur du digestif + traumato PTH + uro...
Ca fait du N-3 je pense
Pour le MAR qui va " se promener" après l'induction et qui est joignable au bip mais celui-ci ne porte pas jusqu'à la forêt où il est allé cueillir des champignons...
S'il y a le moindre problème c'est lui qui sera logé gratuitement par l'Etat; pratique en cette période de pénurie du logement.
Et depuis, certains ont dû arreter la cueillette des champignons...
Cela dit chers amis, bcp d'entres nous décrivent le secteur privé comme perilleux, manquant d'hygiene, hors normes, à la chaine, c 'est ce que j'ai entendu de longue....
Je ne dirais qu'une chose : il faut savoir choisir sa SCP d'anesthésistes et surtout ne pas faire de généralités. Parfois, les conditions de sécurité anesthésique et d'hygiène sont meilleures que dans le public !!!
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Juste un point de sémantique: La réquisition n'existe que dans le cas de catastrophe ou de guerre. Elle est lancée par les autorités préfectorales.marie a écrit :Lili dit: ... une IADE est réquisitionnée ...
Le mar ne faisant pas grève il peut assurer seul un BO....donc pas D'IADE du tout. Sauf bien entendu si il y a réquisition (faites dans les règles) dans ce cas l'iade réquisitionnée devra l'aider...........
Nous parlons d'assignation pour la grève.
Je vous rappelle qu'une assignation se fait en accusé de réception à votre domicile, et pas de la main à la main par votre cadre.
De plus le service maximum est celui des WE et fériés.
Au delà c'est de l'assignation abusive, et vous pouvez porter l'affaire au tribunal administratif en référé.
:starwars:
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hé oui. Voilà l'exemple typique d'une assignation réalisée en dehors des règles.
Car c'est bel et bien par voie postale que doit vous arriver cette assignation.
Multiplier une assignation en accusé de reception, par le nombre de IADE nécessaire pour un WE et férié multiplié par le nombre de jour de grève...ça commence à coûter un tantinet cher à l'administration.
Mais si ton cadre persiste dans cette démanrche illégale, tu peux la menacer d'un recours en référé au tribunal administratif avec appui d'un avocat d'une assurance professionnelle.
ça devrait la calmer quelque peu.
De plus, au moment des traditionnelles et puériles "notes de Noël", elle ne pourra en aucun cas arguer de ton comportement, car la grève est un droit, reconnu par les textes.
Ce faisant elle serait elle même prise en grave défaut de méconnaissance de la loi, que nul n'est sensé ignorer.
Et pénaliser quelqu'un qui ne fait qu'exercer son droit, le tout dans la plus stricte et rigoureuse application des textes, pourrait à terme se retourner contre elle, pour peu que tu lui fasse miroiter un éventuel dépôt de plainte pour acte délibéré de harcèlement moral.
Faut savoir les malmener les cadres.
Ils ne sont pas au dessus des lois.
la notre le sait, et ne s'y risquerait pas.
Faut dire qu'on a de sacrès cadors dans nos rangs...
:starwars:
Car c'est bel et bien par voie postale que doit vous arriver cette assignation.
Multiplier une assignation en accusé de reception, par le nombre de IADE nécessaire pour un WE et férié multiplié par le nombre de jour de grève...ça commence à coûter un tantinet cher à l'administration.
Mais si ton cadre persiste dans cette démanrche illégale, tu peux la menacer d'un recours en référé au tribunal administratif avec appui d'un avocat d'une assurance professionnelle.
ça devrait la calmer quelque peu.
De plus, au moment des traditionnelles et puériles "notes de Noël", elle ne pourra en aucun cas arguer de ton comportement, car la grève est un droit, reconnu par les textes.
Ce faisant elle serait elle même prise en grave défaut de méconnaissance de la loi, que nul n'est sensé ignorer.
Et pénaliser quelqu'un qui ne fait qu'exercer son droit, le tout dans la plus stricte et rigoureuse application des textes, pourrait à terme se retourner contre elle, pour peu que tu lui fasse miroiter un éventuel dépôt de plainte pour acte délibéré de harcèlement moral.
Faut savoir les malmener les cadres.
Ils ne sont pas au dessus des lois.
la notre le sait, et ne s'y risquerait pas.
Faut dire qu'on a de sacrès cadors dans nos rangs...
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* La réquisition est issue de la loi cadre du 11 juillet 1938 Seules les autorités gouvernementales sont détentrices du droit de réquisition, mais peuvent déléguer ce droit aux autorités administratives responsables d'un service public .Les Préfets,Commissaires de la République détiennent le pouvoir de réquisition,
* L'assignation au travail qui est une décision privative de l'exercice du droit de grève, mais prononcée en dehors de la loi du 11 juillet 1938 sur le droit de réquisition et qui peut être prise par tout chef de service (chef d'établissement) sous contrôle du juge administratif
Il y a rencontre dans le délai de cinq jours du préavis, mais échec de la négociation sur l'organisation du service minimum, auquel cas l'Administration peut user de ses prérogatives en matière d'assignation au travail.
Si la notification de l'astreinte au travail est libellée en terme de réquisition, il faut rappeler que ce pouvoir est essentiellement détenu par le Préfet. Donc, il y aura lieu de vérifier si l'interdiction de faire grève aux agents est bien prise par arrêté préfectoral, partant d'une liste des emplois, par service, emplois dits indispensables à la sécurité et aux soins des malades. Cette liste aura été établie préalablement par le chef d'établissement, laquelle liste pourra être refusée, modifiée, ou acceptée telle quelle, par le Préfet. Ce n'est qu'après avis préfectoral, que la Direction de l'établissement procèdera aux assignations au travail.
Une notion essentielle est prévue par la loi : "toute réquisition ou assignation au travail doit être effectuée sous contrôle du juge".
Aussi, si l'on considère comme abusives les réquisitions ou assignations au travail dans tel établissement, le ou les syndicats ayant appelé (s) à la grève peuvent saisir le référé du Tribunal Administratif.
Dispositions minimales pour les assignations.
- à l'égard des agents pris individuellement :
que la notification soit matérialisée
soit par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins la veille du déclenchement de la grève, soit par tout autre moyen irréfutable (par exemple remise du pli à l'agent, contre émargement de la liste ou remise d'un récépissé signé). Dans tous les cas il faut réfuter certaines pratiques tendant à la réquisition par voie d'affichage dans l'établissement ou le service (certains agents réquisitionnés peuvent être absents du service au moment de l'affichage et se trouver ainsi en situation illicite le jour de la grève parce qu'ils n'auront pas pris connaissance de leur assignation au travail).
voili voilu
:starwars:
* L'assignation au travail qui est une décision privative de l'exercice du droit de grève, mais prononcée en dehors de la loi du 11 juillet 1938 sur le droit de réquisition et qui peut être prise par tout chef de service (chef d'établissement) sous contrôle du juge administratif
Il y a rencontre dans le délai de cinq jours du préavis, mais échec de la négociation sur l'organisation du service minimum, auquel cas l'Administration peut user de ses prérogatives en matière d'assignation au travail.
Si la notification de l'astreinte au travail est libellée en terme de réquisition, il faut rappeler que ce pouvoir est essentiellement détenu par le Préfet. Donc, il y aura lieu de vérifier si l'interdiction de faire grève aux agents est bien prise par arrêté préfectoral, partant d'une liste des emplois, par service, emplois dits indispensables à la sécurité et aux soins des malades. Cette liste aura été établie préalablement par le chef d'établissement, laquelle liste pourra être refusée, modifiée, ou acceptée telle quelle, par le Préfet. Ce n'est qu'après avis préfectoral, que la Direction de l'établissement procèdera aux assignations au travail.
Une notion essentielle est prévue par la loi : "toute réquisition ou assignation au travail doit être effectuée sous contrôle du juge".
Aussi, si l'on considère comme abusives les réquisitions ou assignations au travail dans tel établissement, le ou les syndicats ayant appelé (s) à la grève peuvent saisir le référé du Tribunal Administratif.
Dispositions minimales pour les assignations.
- à l'égard des agents pris individuellement :
que la notification soit matérialisée
soit par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins la veille du déclenchement de la grève, soit par tout autre moyen irréfutable (par exemple remise du pli à l'agent, contre émargement de la liste ou remise d'un récépissé signé). Dans tous les cas il faut réfuter certaines pratiques tendant à la réquisition par voie d'affichage dans l'établissement ou le service (certains agents réquisitionnés peuvent être absents du service au moment de l'affichage et se trouver ainsi en situation illicite le jour de la grève parce qu'ils n'auront pas pris connaissance de leur assignation au travail).
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