Alors je me réponds à moi-même :
On peut lire dans le :
Décret N° 92-566 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.
> Art. 13. -
Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels relevant de la fonction publique hospitalière, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé. Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors de la résidence administrative de l'agent et hors de sa résidence familiale. Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune: a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques; b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
> Art. 14. -
L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation prévue aux a, b et c, à l'exception de l'action d'adaptation en vue de faciliter la titularisation, et au d de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret. Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement. L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité du logement. L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 p. 100, 20 p. 100 et 40 p. 100, respectivement appliqués à compter des onzième, trente et unième et soixante et unième jours de stage.
Ce texte fait référence par deux fois à l'article 2 du décret du 5 avril 1990 qui dit ceci :
> Article 2 - Les plans de formation des établissements portent sur :
> a) Des actions de préparation aux concours et examens permettant soit l'accès à un grade supérieur ou à un corps différent, soit l'entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière ;
>
> b)
Des études promotionnelles débouchant sur l'accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
>
> c) Des actions d'adaptation en vue de faciliter soit la titularisation, soit l'accès à un nouvel emploi, soit le maintien de la qualification requise dans l'emploi occupé ;
>
> d) Des actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes.
> Les étudiants en formation promotionnelle peuvent donc prétendre à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas...
> De plus le Décret N° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat stipule :
> A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre :
>
> - à la prise en charge de ses frais de transport ;
MAIS/
Un article m'avait échappé, ou du moins je l'avais, me semble t il, mal compris : c'est l'article 2 du premier décret cité en référence qui stipule :
Art. 2. - Les personnes autres que celles qui reçoivent d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement
que sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du fonctionnaire ayant reçu délégation. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les missions temporaires.
MORALITE / Si vous avez un Directeur Général Sympa, vous êtes défrayés, dans le cas contraire cet argent servira au retour à l'équilibre financier de votre établissement.
