je ne sais pas si c'est le bon endroit sur LARYNGO mais ce matin, deux nouveaux arrêtés (comme d'hab en plein mois d'août) publiés au J.O. sur la formation initiale infirmière et le fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ...
9 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 70
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 2 août 2011 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009
relatif au diplôme d’Etat d’infirmier
NOR : ETSH1121644A
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 mai 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 28 juillet 2011,
Arrête :
Art. 1er. − Au titre II « Dispenses de scolarité » de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, il est inséré un
article 23 bis ainsi rédigé :
« Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l’article 14 du présent
arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d’une formation infirmière peuvent être dispensés de
certaines unités d’enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d’institut
après avis du conseil pédagogique. »
Art. 2. − Au premier alinéa de l’article 24 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, les mots : « un examen
d’admission » sont remplacés par les mots : « une épreuve de sélection ».
Art. 3. − L’article 25 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « L’examen d’admission » sont remplacés par les mots : « L’épreuve de
sélection » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « Il consiste » sont remplacés par les mots : « Elle consiste » ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « Cet examen » sont remplacés par les mots : « Cette épreuve ».
Art. 4. − Au premier alinéa de l’article 26 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, les mots : « l’examen
d’admission » sont remplacés par les mots : « l’épreuve de sélection ».
Art. 5. − A l’article 32 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, les mots : « l’examen d’admission » sont
remplacés par les mots : « les épreuves de sélection ».
Art. 6. − L’article 33 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « sages-femmes » sont remplacés par les mots : « professionnels » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « code de la santé publique, » sont ajoutés les mots : « ou être
titulaire d’une autorisation d’exercer définitivement la profession d’infirmier ou être autorisé à exercer la
profession d’infirmier en qualité d’auxiliaire polyvalent conformément aux dispositions du code de la santé
publique ».
Art. 7. − Dans l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :
« Les titulaires d’un diplôme d’infirmier délivré par un Etat membre de l’Union européenne dans lequel la
formation n’est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d’Etat
français d’infirmier sont dispensées des épreuves de sélection. La dispense d’une partie des unités
d’enseignement ou de plusieurs semestres peut être accordée par le directeur de l’institut, après avis du conseil
pédagogique, sur la base d’une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités
d’enseignement du diplôme d’Etat d’infirmier. »
Art. 8. − L’article 37 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. − Les modalités d’organisation des épreuves, de classement des candidats, d’affichage et de
validité des résultats prévues pour les candidats du titre Ier sont applicables aux candidats soumis à des
épreuves de sélection visés par le titre II. »
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Art. 9. − A l’article 50 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage
complémentaire dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique. Le conseil pédagogique en est
informé. »
Art. 10. − L’article 51 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 51. − Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation des semestres 1,
2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des deux semestres 3 et 4 ou encore par la validation
de 108 crédits minimum répartis sur les semestres 1, 2, 3 et 4.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des
semestres 1, 2, 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d’enseignement de l’année
supérieure après avis de la commission d’attribution des crédits définie à l’article 59.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1, 2, 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler
par le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.
Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage
complémentaire dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique. Le conseil pédagogique en est
informé. »
Art. 11. − L’article 55 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est modifié comme suit :
1o Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« L’acquisition des compétences en situation et l’acquisition des actes, activités et techniques de soins se font
progressivement au cours de la formation. »
2o Les mots : « Le portfolio prévu à l’annexe VI comporte des éléments inscrits par l’étudiant et par les
personnes responsables de l’encadrement en stage, tuteur ou maître de stage. » sont remplacés par les mots :
« La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l’annexe VI.
Le portfolio comporte des éléments inscrits par l’étudiant et par les personnes responsables de l’encadrement en
stage, tuteur ou maître de stage. »
Art. 12. − L’article 56 de l’arrêté du 31 juillet 2009 est modifié comme suit :
1o Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 2o Avoir analysé en cours de stage des
situations et activités rencontrées et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio. » ;
2o Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation prend en compte la progression de l’étudiant dans son parcours de professionnalisation au
niveau de la qualité de l’analyse des situations rencontrées, des compétences développées et de l’acquisition des
actes, activités et techniques de soins. »
Art. 13. − L’article 57 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« En fin de formation, l’ensemble des éléments des compétences ainsi que l’ensemble des actes, activités et
techniques de soins doivent être acquis.
L’évaluation des actes, activités et techniques de soins est faite au cours du parcours de stage, ou en institut
de formation, le cas échéant. »
Art. 14. − L’article 60 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, après les mots : « semestres de formation » sont ajoutés les mots : « soit 150 crédits » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du
diplôme d’Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de
formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury
régional du diplôme d’Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le
directeur de l’institut de formation, après avis du conseil pédagogique.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.
Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage
complémentaire dont les modalités sont présentées au conseil pédagogique. »
Art. 15. − Au premier alinéa de l’article 61 de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, après les mots : « dossier
de l’étudiant » sont ajoutés les mots : « et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique ».
Art. 16. − Après le dernier alinéa de l’article 66, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’échec à la première session du diplôme d’Etat, les étudiants régis par l’arrêté du 23 mars 1992
peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats
obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l’article 62 du présent arrêté.
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Un complément de formation peut être proposé à l’étudiant par le directeur de l’institut après avis du conseil
pédagogique.
Les étudiants n’ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux
sessions du diplôme d’Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par le conseil pédagogique en
vue d’une reprise de scolarité en troisième année. »
Art. 17. − La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 août 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. LE MOIGN
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TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 2 août 2011 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007
relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux
NOR : ETSH1121620A
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2010 modifié relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 novembre 2010 et du 3 mai 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 28 juillet 2011,
Arrête :
Art. 1er. − L’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er est constitué un conseil
pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie étudiante. »
Art. 2. − L’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, la phrase : « Les membres élus le sont à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour. »
est supprimée ;
2o Après la phrase : « La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur
désignation sont fixées en annexe II. », il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des étudiants sont élus à l’issue d’un scrutin majoritaire uninominal à bulletin secret à un
tour.
« Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour.
« Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée. »
3o Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception du représentant du conseil régional et, le cas échéant, de
l’enseignant de statut universitaire » sont supprimés.
Art. 3. − Au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, les mots : « ayant voix
délibérative » sont supprimés.
Art. 4. − L’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
1o Le b du 6 est rédigé comme suit :
« Etudiants en difficulté pédagogique en lien avec des absences répétées à plusieurs unités
d’enseignement ; »
2o Le d du 6 est rédigé comme suit :
« Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; »
3o Après le seizième alinéa, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres du conseil au moins quinze
jours avant sa réunion. »
Art. 5. − L’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur
de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du
stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au
maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
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« Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
« – soit autoriser l’étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l’institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique
peut alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou
proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
« – soit soumettre l’étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique
complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l’issue de
cette épreuve, le directeur de l’institut décide de la poursuite de la formation ou de l’exclusion définitive
de l’institut de formation ;
« – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire ou définitive. »
Art. 6. − Au titre Ier de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, il est inséré un chapitre III rédigé comme suit :
« CHAPITRE III
« Le conseil de la vie étudiante
« Art. 26 bis. − Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er est
constitué un conseil de la vie étudiante composé du directeur, des six élus étudiants au conseil pédagogique et
au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l’équipe pédagogique et administrative
de l’institut. Ce conseil est un organe consultatif. Il traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de
l’institut. Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants ou du directeur.
« Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique et mis à
disposition des étudiants et de l’équipe pédagogique et administrative de l’institut. »
Art. 7. − L’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail
personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l’être en fonction
du projet pédagogique. »
Art. 8. − L’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Toute absence aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages
ainsi qu’aux épreuves d’évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de
l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l’annexe I. Toute absence
injustifiée peut faire l’objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l’annexe IV. »
Art. 9. − L’article 30 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Les étudiants engagés dans une formation conforme au processus licence-master-doctorat sont soumis au
régime d’absence suivant :
« Pour être autorisé à se présenter à la première session de validation d’une unité d’enseignement, l’étudiant
doit avoir suivi 80 % des enseignements obligatoires. Dans le cas contraire, l’étudiant se présente à la
deuxième session.
« Pour qu’un stage soit validé, le temps de présence effective de l’étudiant doit être au minimum de 80 %.
Sur l’ensemble du parcours de formation clinique de l’étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la
durée totale des stages.
« Au-delà, le stage fait l’objet de récupération.
« Toute absence, justifiée ou non, à l’exception de celles prévues aux articles 36 et 42, est décomptée. »
Art. 10. − L’article 31 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Par dérogation, les autres étudiants demeurent soumis au régime d’absence suivant :
« Les étudiants bénéficient, au maximum, pour les absences justifiées, d’une période d’absence totale
autorisée, dénommée franchise, applicable aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages, dont le
nombre est fixé à trente jours pour chaque filière de formation.
« Les étudiants qui ont dépassé ou risquent de dépasser la franchise peuvent récupérer le nombre d’heures de
stage manquant sur les congés hebdomadaires ou l’ensemble des congés annuels, selon des modalités fixées en
accord avec le directeur de l’institut de formation.
« En cas de dépassement de cette franchise, après épuisement des possibilités de récupération, la situation de
l’étudiant est soumise au conseil pédagogique en vue d’examiner les conditions de poursuite de sa formation. »
Art. 11. − L’article 32 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Les absences aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé ne font pas
l’objet de récupération, sauf décision contraire du directeur de l’institut de formation. »
Art. 12. − Le dernier alinéa de l’article 34 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est abrogé.
Art. 13. − L’article 36 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Le directeur de l’institut de formation autorise, dans des cas exceptionnels, des absences non
comptabilisées. »
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Art. 14. − Le dernier alinéa de l’article 42 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, les jours accordés aux étudiants ne sont pas décomptés du temps de présence effectif tel
que défini aux articles 30 et 31. »
Art. 15. − Il est inséré un troisième alinéa à l’article 44 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé ainsi rédigé :
« Pour les candidats à l’entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale,
ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment
de l’absence de contre-indication à l’utilisation d’appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM). »
Art. 16. − L’annexe I de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi rédigée :
« A N N E X E I
« MOTIFS D’ABSENCES RECONNUES JUSTIFIÉES
SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES
« Maladie ou accident.
« Décès d’un parent au premier ou au deuxième degré.
« Mariage ou PACS.
« Naissance ou adoption d’un enfant.
« Fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l’éducation nationale).
« Journée d’appel de préparation à la défense.
« Convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle.
« Participation à des manifestations en lien avec leur statut d’étudiant et leur filière de formation. »
Art. 17. − L’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi modifiée :
1o Au huitième alinéa, les mots : « – pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de
santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou, le cas échéant, le directeur des soins ; » sont supprimés ;
2o Après chaque occurrence des mots : « – le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional
quand il n’y a pas de conseiller pédagogique dans la région d’implantation de l’institut de formation ; », un
alinéa rédigé comme suit est ajouté :
« – pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins,
coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ; ».
Art. 18. − La partie « Instituts de formation en soins infirmiers » de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007
susvisé est modifiée comme suit :
1o Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« – un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation
en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. » ;
2o Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
« – un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation en soins infirmiers a conclu une
convention avec une université, désigné par ses pairs ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.
Art. 19. − La partie « Instituts de formation en masso-kinésithérapie » de l’annexe II de l’arrêté du
21 avril 2007 susvisé est modifiée comme suit :
1o Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« – un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation
en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. »
2o Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
« – un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une
convention avec une université, désigné par ses pairs ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.
Art. 20. − La partie « Instituts de formation en pédicurie-podologie » de l’annexe II de l’arrêté du
21 avril 2007 susvisé est modifiée comme suit :
1o Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
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« – un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation
en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. »
2o Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
« – un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une
convention avec une université, désigné par ses pairs ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.
Art. 21. − La partie « Instituts de formation en ergothérapie » de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2007
susvisé est modifiée comme suit :
1o Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« – un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation
en ergothérapie a conclu une convention avec une université ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. »
2o Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
« – un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation en en ergothérapie a conclu une
convention avec une université, désigné par ses pairs ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.
Art. 22. − La partie « Instituts de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale » de l’annexe II
de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé est modifiée comme suit :
1o Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« – un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation
de manipulateurs d’électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. »
2o Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
« – un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie
médicale a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.
Art. 23. − La partie « Instituts de formation de techniciens de laboratoire médical » de l’annexe II de
l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, est modifiée comme suit :
1o Au sein de la sous-partie « Membres de droit », il est inséré deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« – un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université, lorsque l’institut de formation
de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université ;
« – le président du conseil régional ou son représentant. »
2o Les mots :
« Membres ayant voix consultative :
– un enseignant de statut universitaire, lorsque l’institut de formation de techniciens de laboratoire médical a
conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
– le président du conseil régional ou son représentant. »
sont supprimés.
Art. 24. − Au chapitre III du titre II de l’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, il est inséré un
dernier alinéa rédigé comme suit :
« Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires. »
Art. 25. − La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 août 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. LE MOIGN
deux nouveaux arrêtés au J.O. sur la formation infirmière
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