Création d'un ordre infirmier

L'actualité de la profession et son évolution

Modérateur : Marc

Le CAM
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Message : # 1303Message non lu Le CAM »

Bonjour à tous,
L' APOIIF sera présente au Salon Infirmier les 3,4,5 novembre prochain.
stand J 9 , près du commissariat central
Sur le site :
//perso.wanadoo.fr/collectifinfirmier/
vous trouverez un des 2 discours des Conférences prévues.
D'autres textes de reflexions sur l'Ordre infirmier sont à lire pour nourrir vos commentaires.
Pour les infirmiers-ères polyglottes, des liens vous dirigeront vers les sites présentant leur ordre infirmier (Espagne, Portugal, Italie, Irlande, Royaume-Uni, Québec)
A bientôt
Le CAM
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Message : # 1317Message non lu Le CAM »

Bonjour
vous pouvez obtenir une entrée gratuite au salon infirmier - 3/4/5 nov - en téléphonant au secrétariat de l' APOIIF au 01-40-21-76-06
et ainsi nous retrouver au stand J 9
Le CAM
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Message : # 1318Message non lu Le CAM »

Lettre ouverte aux infirmières et aux infirmiers de France

L’état de santé de la population française est directement tributaire de la qualité des soins infirmiers qui lui sont dispensés. Il importe donc de lui assurer un service infirmier reconnu, responsable, suffisant et compétent. Or, nous constatons que la profession fait l’objet de pénurie cyclique et que les politiques et autres professionnels profitent de cette difficulté pour faire des propositions qui mettent en jeu le devenir et l’existence même de la profession infirmière en France : baisse du niveau de recrutement, mesures transitoires discutables, passerelles irréalisables, déresponsabilisation des professionnelles, non-association aux décisions et perte de gestion de leur activité, de leur formation et de leur exercice. L’identité professionnelle des infirmières demeure encore aléatoire dans le monde de la santé. La profession et les tutelles se doivent de trouver des solutions durables et négociées qui ne soient pas liées à sa genèse, donc à la féminisation de la profession, mais qui prennent en compte les avancées et évolutions de ce corps professionnel. Les infirmières ont pour volonté d’améliorer le service qu’elles rendent à la population, de développer leurs compétences et pratiques professionnelles et d’être des acteurs à part entière du système de santé français. Elles veulent pouvoir peser sur les politiques de santé, gérer la démographie de leur profession en fonction des besoins de santé et élaborer un code de déontologie et d’éthique professionnelle, gérer la formation et évaluer les pratiques professionnelles.

La profession est détentrice d’un mandat social accordé, depuis des siècles, par la population qui passe par la reconnaissance et l’autonomie de ses membres. La profession infirmière a été l’une des seules professions paramédicales à être régi par un décret relatif aux actes et à l’exercice professionnel. Elle est la seule à posséder un décret portant sur les règles professionnelles. Or, depuis juillet 2004, et sous l’impulsion d’autres métiers de santé, ces deux décrets sont rédigés en un seul dans le code de santé publique avec des propositions plus que regrettables sur certaines modalités d’attribution des diplômes spécialisés par exemple. Ces personnels de la santé pensent sans les infirmières et militent pour une structure ordinale regroupant l’ensemble des professions paramédicales avec pour objectifs :
_ Harmonisation de l’ensemble des règles qui régissent exercice et existence des professions
_ Formations initiales et continues curriculaires de même nature permettant des passerelles et ouvrant aux même droits pour les étudiants
_ Equité statutaire par parallélisme
_ Décret paramédical commun des activités et actes partagés
_ Décrets et arrêtés spécifiques relatifs aux actes révisés régulièrement
_ Création d’une structure interprofessionnelle des professions paramédicales.

Toutefois, elles n’ont pas les mêmes modalités de recrutement au niveau de la formation, pas les mêmes responsabilités en terme d’exercice professionnel, sont moins nombreux dans leur catégorie professionnelle et ne dépendent pas au niveau organisationnel et hiérarchique de la même logique soignante. Les infirmières sont présentes 24h/24 et 7jours/7 auprès des personnes et assurent les soins de continuité de vie, ce qui n’est pas le cas de ces professions.

La profession infirmière qui réclame un ordre spécifique pour ses membres devrait accepter une telle proposition simplement parce que c’est la volonté d’autres professionnels qui affirment « que parmi les quatorze professions concernées, une large majorité est inscrite dans le code de santé publique (sous la rubrique auxiliaires médicaux) et est régie par un décret d’acte qui lui confère un rôle propre dans leurs missions et qu’en dehors de ce dernier, ils travaillent à partir des prescriptions médicales dans le respect des règles de bonnes pratiques de leur profession ».


Dans cette affirmation nous ne reconnaissons pas la définition de la profession infirmière telle inscrite dans les textes régissant sa fonction. Les travaux et réflexions qui ont émaillé mon parcours de militant sont les témoins d’une volonté de faire évoluer la profession dans une vision globale politique et stratégique qui prend en compte les mutations sociologiques, sociales, psychologiques mais aussi celles des sciences et des techniques. Et c’est pourquoi, il semble essentiel de refuser toute régression de la fonction infirmière, quelles que soient les raisons idéologiques, philosophiques, de pouvoir ou de lobbying socioprofessionnel ou socio-catégoriel.

L’association pour un ordre des infirmières et des infirmiers de France, dont je suis membre pense que ces professionnels regroupés au sein de l’UIPARM, dans leurs prises de position engendrent des risques pour la fonction soignante : « parce que, selon l’UIPARM, il existe une similitude de déroulement de carrière, des analogies des cursus professionnels, des rapprochements autour de la formation cadre de santé et du concept d’encadrement cela démontre une unité certaine des professions », il faudrait regrouper les 14 dans une structure unique. Alors, la question est de savoir si unité est égale à identité. Nous ne le croyons pas, parce que les théories, les modèles et les concepts qui sous-tendent les différentes pratiques soignantes sont particulières, différentes, spécifiques bien que complémentaires. Les avancées syndicales ont permis que ces métiers se calquent et évoluent en fonction de la définition de la profession infirmière, ce n’est pas pour autant qu’ils aient la même identité.

Depuis 1973, après que les politiques nous avaient remplacé le Conseil de Perfectionnement créé en 1922 et le Conseil Supérieur des Infirmières créé en 1951, par le Conseil Supérieur des Professions Paramédicales, qui comprend une commission infirmière. La profession infirmière a perdu la maîtrise de son exercice et de sa formation. Les confédérations syndicales et les associations qui y siègent reconnaissent que cette instance est dépourvue de statut juridique, n’a qu’une fonction consultative, ne se réunit qu’à la demande du ministère sans pouvoir d’auto saisine, et que les membres ne font qu’entériner les décisions de la direction générale de la santé. La représentativité de cette commission est contestée du fait que plus d’un quart des membres ne sont pas des professionnels mais émanent des représentants de l’administration.

Depuis plus de 30 ans, la profession réclame un organe de régulation pour fédérer ses membres et avoir un interlocuteur unique pour discuter, négocier et faire des propositions aux Tutelles, Ministère et être un intermédiaire incontournable sur toutes les questions concernant les infirmières, les politiques de santé et le système de santé. C’est pourquoi, un livre blanc de la profession infirmière a été rédigé qui sera disponible pour chacun(e) chacun des infirmières et infirmiers travaillant en France, sur demande. De toute évidence le défi pour l’APOIIF est d’amener les responsables, à tous les échelons, à mieux considérer les problèmes rencontrés par les infirmières lors de la prise en charge des personnes et de leur accorder une juste place d’acteur au sein du système de santé.



Josseline JACQUES, membre de l’APOIIF
Le CAM
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Message : # 1353Message non lu Le CAM »

Bonjour à tous,
Vous trouverez sur le site du collectif, à la rubrique "ordre":
- les rôles dévolus à un Ordre
- les rôles entre un ordre infirmier et les syndicats.

Merci pour vos commentaires.
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dany24
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Message : # 1355Message non lu dany24 »

Plusieurs points sont relativement commun entre un ordre et un syndicat infirmier.

Votre site détaille de facon tout a fait interessante les roles de chacun, mais il n'empêche que bien des sujets de débats sur la profession peuvent certainement avoir pour conséquence un avis différent entre un syndicat et l'ordre.

En cas de blocage de la position (par exemple) du syndicat par rapport a une proposition de l'ordre infirmier, comment cela peut il se passer ?

L'ordre aura t'il, de part sa position d'instance supérieure, le dernier mot, ou bien la pression que peut exercer un syndicat entre t'elle en ligne de compte dans la décision finale ?
Le CAM
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Message : # 1380Message non lu Le CAM »

Bonjour,
Je tiens à m'excuser pour le retard à répondre; la raison majeure étant la préparation et ma présence au salon infirmier.

Au sein de l' APOIIF, nous avons mis séparemment les missions et rôles de l'Ordre en comparaison des intérêts syndicaux, associatif.

Aussi n'hésite pas à nous fournir un exemple afin de te répondre plus complètement.

la suprématie de l'Ordre infirmier réside dans les règles déontologiques et éthiques.

Les autres sujets sont du domaine de la négociations.

L'Ordre donne son avis, exactement comme le fait l'Académie de Médecine (transfert de compétence), l'Ordre des Médecins (décrets); Aujourd'hui, il aurait mis son opposition à la délégation d'actes de soins à un tiers pour la personne handicapée (vote définitif de la loi en janvier 2005); lire les réactions du SNIIL, FNI, Convergence infirmière.

Dans les autres pays, les syndicats travaillent en collaboration avec l'Ordre.
En France, il faudra faire la séparation entre syndicats de la Fonction Publique Hospitalière et les syndicats professionnels, car ils ne défendent pas de la même manière le statut et la profession. (ex grève annoncée pour une augmentation des salaires des fonctionnaires prochainement).
Le CAM
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Message : # 1383Message non lu Le CAM »

Bonjour,
Vous pouvez commander gratuitement le livre blanc de la profession infirmière (70 p.) écrit par Mme Josseline JACQUES, membre de l'APOIIF, en écrivant à
uif@wanadoo.fr
Pour des raisons d'audience hexagonale, nous voudrions que vous nous indiquiez votre Nom, prénom, fonction, lieu d'exercice, ville et région; merci

Je peux expédier le document au format pdf, compressé ou non. A vous de m'avertir !

Vous pouvez également le commander en écrivant au 34 Bd voltaire, 75011 Paris et par tél/fax 01-40-21-76-06 et en y joignant l'équivalent de 3,80€ pour les frais postaux.
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bidule
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Message : # 1384Message non lu bidule »

Pourquoi ne pas le proposer en téléchargement direct ?
Le CAM
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Message : # 1385Message non lu Le CAM »

.... pour la raison suivante : son auteur souhaite un relevé géographique et professionnel des demandes;
c'est un peu plus rigoureux
merci de votre compréhension;

.... une précision : si vous écrivez, joigner 3,80 € en timbre dans l'enveloppe !

merci
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Maxime
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Message : # 1390Message non lu Maxime »

Le fichier est en téléchargement direct sur www.infirmier-general.com par contre
Le CAM
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Message : # 1394Message non lu Le CAM »

Bonjour à tous,
...... eh! oui . ce n'est pas ce que j'avais demandé à Patrick Moulin, initialement. il a du corriger et créer un lien vers ma boite e-mail.
L'enquête de mesure d'audience est mal engagée et c'est bien dommage d'essayer de proposer un doc intéressant à lire, sans qu'il soit détourné au profit de certains.
J'essaie respecter les décisions de l'auteur. Mme J Jacques a souhaité que le responsable d'infi web puisse le faire en raison de son engagement vis-à vis de l'APOIIF , ce qui n'a pas empêché un lien vers e-mail !

Par ailleurs, j'ai transmis le livre blanc aux principales assos et syndicats professionnels ayant une adresse e-mail.

Merci pour vos remarques et commentaires sur ce livre blanc.
Le CAM
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Message : # 1464Message non lu Le CAM »

La bibliographie du "Livre Blanc de la profession infirmière" se trouve sur le site :
//perso.wanadoo.fr/collectifinfirmier/ , rubrique APOIIF
Le CAM
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Message : # 1667Message non lu Le CAM »

PROPOSITION D’UN TEXTE DE LOI


Article premier

Suite aux dispositions réglementaires de la quatrième et cinquième partie du code de la santé publique, livre III, TITRE Ier, profession d’infirmier ou d’infirmière, annexe au décret n°2004-802 du 29 juillet 2004, il est rajouté un article le R.4311 ainsi rédigé : « Est considéré comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier, ou du diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique (octroyé en France jusqu’en 1996) qui donne habituellement des soins infirmiers en application du rôle indépendant ou propre qui lui est dévolu ou sur prescription ou conseil médical.


Article 2

L’article R.4311-1 se voit rajouter un premier alinéa ainsi rédigé : « Une infirmière ou un infirmier ne peut exercer sa profession en France, sous réserve des dispositions de l’article R.4313-1 du TITRE Ier chapitre IV. Dans la section 2, personnes autorisées à exercer la profession, sous-section I, la rédaction des articles D.4311-17, D.431120, D.4311-22 sont ainsi modifiés : sont remplacés « après avis de la Commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales » par « après avis de membres désignés au sein de la Commission de Formation de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de France »


Article 3

Dans la section 2, personnes autorisées à exercer la profession, sous-section 3, l’article D.4311-34 est ainsi rédigé : « L’autorisation d’exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière prévue à l’article R.4311-4 est délivré par le préfet de région après avis de la commission formation régionale de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de France qui propose des membres au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant comprend :
1° Un directeur des soins infirmiers
2° Deux cadres infirmiers, dont l’un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l’autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
3° Deux médecins
4° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral. Dans le dernier alinéa est rajouté cadres infirmiers au lieu de deux infirmiers ou infirmières titulaire du diplôme correspondant…….
La rédaction de l’article D.4311-35 est ainsi modifié en son alinéa un : formulent la demande auprès de la section régionale de l’Ordre des infirmières et infirmiers de France…, Dans son alinéa 2 il est rajouté : « Le dossier est transmis au préfet de région.
L’article D.4311-39 est ainsi modifié : sont remplacés « après avis de la Commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales » par « après avis de membres désignés au sein de la Commission de Formation de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de France ». Il est de plus rajouté à l’alinéa 3 : Le préfet de région, après avis de la commission régionale de formation de l’ordre des infirmières et infirmiers de France, détermine

Dans la section 2, paragraphe 2, Art. R.4311-40, alinéa 1, « L’infirmier ou l’infirmière, ressortissant d’un des Etats membres de la Communauté européenne…………. Du présent chapitre : sans est remplacé par doit, …..sur la liste départementale est remplacée par sur la liste régionale de l’ordre des infirmières et des infirmiers de France, de la région dans laquelle il va exercer ces actes professionnels. Dans l’alinéa 2 la fin est ainsi rédigée : La déclaration fait l’objet d’une inscription sur un registre tenu par l’Ordre des infirmières et des infirmiers de France.


Article 4

Dans la section 3 : Diplômes de spécialité, paragraphe I, article D.4311-44, le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Celui-ci consulte au préalable l’ordre des infirmières et des infirmiers de France.
Dans le paragraphe 3, article D.4311-52, le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Celui-ci consulte au préalable l’ordre des infirmières et des infirmiers de France.


Article 5

Le chapitre IV du Titre I du livre IV et V du code de la santé publique est ainsi intitulé : « Organisation de la profession des infirmiers et des infirmières de France ».


Article 6

Le chapitre II du titre I livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié par les dispositions suivantes


Article 7

Les dispositions du chapitre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article R. 4314 – 1- Exerce illégalement la profession d’infirmier ou d’infirmière :

« 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l’article R. 4311-1 sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière ;

« 2° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au I°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

3° Tout infirmier ou infirmière qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire prononcée en application de l’article R.4124 –6
4° Tout infirmier ou infirmière mentionné à l’article R. 4112-7 qui exécute les actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

« Art. L. 4312-2.- Les dispositions des articles R. 4161-4 à 6, R. 4162-2 et R. 4163-1 à 10 sont applicables aux infirmiers et infirmières ».




CHAPITRE IV


SECTION 1

Art. R.4313-1. – Il est institué un ordre national des infirmiers et des infirmières de France groupant obligatoirement tous le infirmiers et les infirmières habilités à exercer leur profession en France.

Art. R.4313-2. – L’ordre des Infirmiers et des infirmières de France veille au maintien des principes de moralité indispensables à l’exercice de la profession et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées dans le Chapitre II, section I, Sous-sections i et 2, Section 2, sous-section 1, 2 et 3, Section 3.

« Il assure la défense de l’honneur de la profession et son indépendance. Il assure la protection du public en contrôlant, notamment, l’exercice de la profession par ses membres et l’existence d’une nécessaire relation de confiance entre l’usager et l’infirmier ».

« Il peut organiser toute œuvre d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit ».

« Il est consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession et sur les orientations de politique de santé ».


« art. R.4313-3. - il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre ».


SECTION 2

« Art. R.4313. – 4 Les règles d’inscription au registre de l’ordre sont fixés aux articles L. 4112-1 à 7 sont applicables aux infirmiers et infirmières dans les conditions fixées par un décret du Conseil d’Etat.


SECTION 3


Composition du Conseil National

« Art. R.4313–7 définit la composition du conseil national de l’ordre : nombre de membres, fiches de fonction

« Art. R.4313-8. – Les membres du conseil national de l’Ordre des infirmiers et des infirmières de France sont élus pour quatre ans, renouvelable une fois. Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. Après une fin de mandat, il faut un délai de trois ans pour pouvoir se représenter au conseil national ».

« Article R.4313-9 : Un décret du Conseil d’Etat fixe les conditions d’élection des membres du Conseil national, ainsi que ses règles de fonctionnement. Le Conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies à l’article L. 4312 – 2.

« Le conseil national élit son président après chaque renouvellement, le président est rééligible pour au plus deux mandats ».

« Art. R.4313-10 - Les dispositions des articles R.4122-2 et R.4122-3, R.4127-1, R.4152-3, R.4152-5 et R. 4152-6 et L. 4152-8 sont applicables aux infirmiers et infirmières ».

« Il peut être fait appel des décisions d’un conseil régional de l’ordre des infirmiers et infirmières de France devant la section disciplinaire élue au sein du conseil national de l’ordre des infirmiers et infirmières de France ».

Quand les litiges concernent les usagers et des professionnels, le conseil s’adjoint l’assistance de deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé.



Composition des Conseil régionaux

« Art. R.4313-5. – Dans chacune des régions administrative il est crée un conseil régional de l’ordre des infirmiers et des infirmières de France ayant les mêmes attributions que les autres conseils régionaux des ordres professionnels de France ». Les articles L.4123-1 à L.4123-17 ne sont pas applicables aux infirmiers et infirmières ».

« Art. R.4313-6 – Les dispositions des articles L. 4124-1 à 14 sont applicables aux conseils régionaux et aux chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des infirmiers et infirmières de France dans les conditions fixées par un décret du Conseil d’Etat ».

« Les infirmières des instances régionales assistent avec voix délibérative, le médecin régional de santé publique assiste avec voix consultative au conseil régional de l’ordre ».






Annexe IV


ORGANISATION DE LA PROFESSION INFIRMIERE


Le Conseil national

Le Conseil national se compose de 26 membres. Ils sont élus par les conseils régionaux. Les candidatures dans un premier temps sont recensées au niveau des régions mais aussi au niveau de l’association pour la création d’un Ordre Infirmier de France. Dans un délai de 4 ans après la création de l’Ordre les membres seront élus par les conseillers régionaux et devront avoir exercé pendant deux ans un mandat dans un Conseil régional.

Le conseil national élit en son sein un bureau composé d’un président, de quatre vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un secrétaire chargé des affaires juridiques, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint. Un représentant du ministère de la santé assiste aux séances du Conseil national. Le Conseil national coordonne l’action des Conseils régionaux et contribue à leur information. Il représente la profession auprès des pouvoirs publics qui le consulte sur toutes les questions intéressant la profession et son exercice. Il a qualité pour agir en justice en vue de la protection du titre d’Infirmier et du respect des droits et obligations imposées aux professionnels infirmiers par la loi ou le cadre réglementaire. Il est une force de proposition qui représente la profession auprès des instances nationales, européennes et internationales. Ses missions le conduisent à établir des contacts et partenariats réguliers ou occasionnels avec les ministères, instances ou organismes qui forment son environnement institutionnel.

Le Conseil National établit un fichier national des inscriptions. Les inscrits paient une cotisation forfaitaire obligatoire annuelle à l’Ordre Infirmier. L’organisation du Conseil national est prévue par un règlement intérieur. Tout infirmier à l’obligation de suivre des actions de formation permanente pour actualiser ou réactualiser ses connaissances et compétences professionnelles.



Le Conseil régional

L’Ordre Infirmier de France est constitué de l’ensemble des membres de la profession infirmière, habilités par le diplôme d’Etat d’infirmier, quels que soient les types d’exercice de la profession et les secteurs d’activité. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du ministère de la santé. L’inscription à l’ordre confère le droit d’exercer la profession et de porter le titre d’infirmier, l’application du cadre réglementaire professionnel et le respect des règles professionnelles. Les inscriptions se font auprès des Conseils régionaux. Toute modification intervenant dans la vie professionnelle de l’infirmier ( changement d’adresse, de mode d’exercice, d’état civil, de statut….) doit être communiquée par celui-ci à son Conseil régional.

L’Ordre infirmier de France se compose de 26 Conseils régionaux, 22 correspondent aux régions administratives de la France métropolitaine et 4 aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). Le Conseil régional est une instance juridictionnelle de première instance.

Les infirmières et infirmiers élisent directement leurs représentants régionaux. Ceux-ci sont élus pour 4 ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs à l’échelon régional. Ils peuvent se représenter pour un autre mandat dans le respect de la procédure précitée. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

Les conseils régionaux comprennent 15 à 60 conseillers titulaires et autant de suppléants, selon l’importance du nombre d’infirmiers inscrit au fichier régional. Sont adjoints au Conseil, avec voix consultative : un conseiller juridique ; le Directeur des soins, conseiller(ière) technique régional en soins infirmiers, le ou la conseiller(ière) pédagogique en soins infirmiers, le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation ou son représentant. Lors des séances du conseil régional, ils peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement du Conseil, les travaux réalisés ou en cours et l’exécution de son budget.

Chaque Conseil régional de l’Ordre Infirmier a qualité pour défendre le titre d’infirmier et veille au respect des règles professionnelles. La violation de ces règles par l’infirmier peut entraîner des sanctions disciplinaires prononcées par les chambres de discipline. En cas de litige entre des infirmiers le Conseil régional est tenu de mettre en œuvre une procédure de conciliation. Il est l’interlocuteur des instances régionales et départementales et représente la profession infirmière à ces niveaux.

Les représentants des Conseils régionaux se retrouvent, au moins une fois par semestre, au siège du Conseil national pour des réunions d’information et de concertation sur des questions intéressant la profession infirmière.
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bidule
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Message : # 1671Message non lu bidule »

L'article 1 donne le titre d'infirmier aux Infirmie psychiatriques :smt021 un peu trop facilement a mon gout.

Ils n'ont pas la même formation que nous, et reciproquement... a partir de là, je ne vois pas pourquoi une telle équivalence est proposée.
Le CAM
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Message : # 1676Message non lu Le CAM »

Boujour,
c'est une disposition inscrite dans le code de santé publique depuis l'abrogation du décret relatif aux actes et aux règles professionnels entre autre.
Le CAM
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Message : # 1677Message non lu Le CAM »

il s'agit de :
art. L4311-5 du Code de la santé Publique, 4è partie profession de santé, Livre III, titre Ier : profession d'infirmier ou d'infirmière
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Maxime
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Message : # 1678Message non lu Maxime »

Bidule, faut considerer la profession infirmière dans son ensemble... les IDE psy, les IBODE, les IADE, les IDE puer.... chacun sa spé, mais tous Infirmiers...
franck
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Message : # 1679Message non lu franck »

tout a fait d'accord
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Message : # 1680Message non lu Maxime »

Ce qui ne m'empêche pas de conserver ma position selon laquelle le statut des IADE mérite de changer... Et quelque soit notre futur statut s'il doit changer, et quelque soit son nom, notre formation de base restera, et nous resterons, de part notre cursus, des soignants.... C'est surtout ce dernier point qu'il faut défendre.
Le CAM
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Message : # 1692Message non lu Le CAM »

DE LA GÉNÈSE D'UNE PROPOSITION DE TEXTE DE LOI POUR L'OBTENTION D'UN ORDRE INFIRMIER EN FRANCE

Dès 1992, l'Union Infirmière France (UIF) a rédigé un projet de loi; pour sa mise en forme structurelle nous avons consulté les textes de lois régissant les ordres professionnels existants (Avocats, Notaires, Comptables, Pharmaciens, Dentistes et Médecins) et pour la validité législative des propositions, le projet fut confié à un cabinet de juristes, puis remis au député Lejeune pour soutien et proposition à l'Assemblée Nationale.
Ce projet de texte a eu le mérite de provoquer un débat et d'entraîner un constat sur la non représentation d'un corps professionnel numériquement important !!!

En 1995, sous l'impulsion de l'UIF, se créait un collectif (syndicats professionnels et multicatégoriels, associations : le Mouvement Inter Professionnel (MIP).
Le projet de texte de l'UIF est repris, réactualisé législativement (intégration des modifications induites par le code de santé publique), le texte est validé par le MIP et remis au député PREEL qui le portera deux fois devant l'Assemblée Nationale, en juin 1997 puis en janvier 2003 et recevra hélas le même accueil.

La structuration de la profession voulue par le collectif infirmier, devenu Association pour un ordre des infirmières et des infirmiers de France, loi 1901, au mois de juin 2004 a remis sur le devant de la scène ce texte sous le patronyme de " : Projet PREEL ", ce qui est légitime puisque ce député l'a porté et défendu avec beaucoup de force.

Depuis le texte de 1995, le document a mûri de mises en conformité législative, en remaniements structurels inhérents à l'actualité et à l'évolution de la société. La plus profonde, pertinente et logique mutation que ce texte assimile est dans sa structuration. L 'effacement du niveau départemental au profit d'un schéma plus efficace :
1 - niveau régional,
2 - niveau national,
est plus réaliste et cohérent dans le cadre de la décentralisation et de l'importance accordée aux régions : exercice et formation des professionnels.

Le constat, de la déperdition d'informations, de gâchis de moyens financiers et de ressources humaines, de responsabilités diluées, et qui sont déplorés dans toutes les structures sociales ou administratives à niveaux multiples, n'est plus à faire.

C'est ce choix raisonnable qu'a fait l'APOIIF dans son projet de texte de loi figurant dans le « livre blanc de la profession » rédigé par J. JACQUES, en septembre 2004, document qui sera largement approuvé par les professionnels l'ayant reçu au « Salon infirmier 2004».
Cela a permis commentaires, critiques, félicitations au cours d'échanges avec l'auteur, qui se poursuivent avec ceux qui accèdent à son téléchargement.

L'autre choix, par Thierry Alberti, rédacteur du document de travail basé sur ce même livre blanc et le " projet de loi PREEL ", prend le parti de nous proposer une structuration lourde et bureaucratique, d'y adjoindre des articles du CIF que les professionnels refusent.
De plus, coller aux articles de l'ordre des kinés, l'amène à nous proposer des autorisations d'exercice non transposables et ni acceptables, tout en reprenant beaucoup d'éléments du projet de loi du : " livre blanc ". Une telle approche cherchant un consensus à tout prix ne peut que nuire à la profession infirmière.

L 'occasion nous ai donné d'exprimer notre volonté d'un projet d'ordre infirmier porteur d'un réel contenu :
- déterminer notre champ clair de nos exercices professionnels.
- nos responsabilités
- et de développer nos missions ordinales

Ne gâchons pas cette occasion.

SOBOLE Monique,
secrétaire nationale UIF de 1991 à ce jour, membre de l' APOIIF
Contact : uif@wanadoo.fr
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