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COncernant l'annexeArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat dont la liste figure en annexe du présent décret.
Article 2
L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes figurant en annexe du présent décret, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'organisme chargé d'assurer la formation ne comporte aucune université, la convention est conclue avec une université ayant une composante médicale et la région dans laquelle est implantée l'université.
Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.
Article 3
Les formations conduisant aux titres ou diplômes figurant en annexe du présent décret font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
Article 4
Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
Lorsque la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'organisme chargé d'assurer la formation ne relève d'aucune académie et ne comporte aucune université, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur ou au recteur, chancelier des universités, dont relève l'université signataire de la convention.
Article 5
Le présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La convention prévue à l'article 2 est conclue avec les universités situées sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de ces collectivités ;
2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
Article 6
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Diplôme d'Etat d'infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009).