Que faire du matos?

Questions techniques, théoriques, le biomédical...

Modérateur : Marc

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Bruno huet
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Re: Que faire du matos?

Message : # 57434Message non lu Bruno huet »

Bonjour
Au regard des réponses, permettez moi d’apporter mes humbles connaissances sur le sujet surtout que de nombreux IADE sont concernés de par leurs activités en SMUR. En effet, les forces de polices procèdent à des enquêtes et convoquent facilement les intervenants comme témoin.
Selon un Extrait de -L'article L1110-4 du code de la santé publique (CSP) :
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
Le violer est donc une infraction qui relève du pénal.



Le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de santé.. Le secret concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voir interprété lors de l'exercice médical. Ainsi, sont couverts par le secret : les déclarations d'un malade, les diagnostics, les dossiers, mais aussi les conversations surprises au domicile lors d'une visite, les confidences des familles.


L’article 226-14 du Code pénal dispose ainsi : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. » Il précise en outre certains de ces cas, mais il en existe d’autres, de telle sorte qu’une analyse plus détaillée s’avère nécessaire, distinguant les cas où la loi impose la révélation de ceux où elle l’autorise..

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

Pour ne citer que quelques exemples pouvant être rajouté à l’article 226-13 :
- L’échange entre professionnel concernant les renseignements nécessaires à la continuité des soins.
- Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

2.1. Les informations relatives à la vie privée (SFAR secret médical)
Il s’agit de ce que le patient a confié au médecin ( applicable aux infirmiers), ou de ce que celui-ci a pu apprendre à son
sujet (par exemple : relations extraconjugales, usage de produits illicites), informations qui circulent du patient vers le médecin. Si celles qui sont utiles aux soins peuvent être partagées au sein de l’équipe qui participe à ces soins, aucune ne peut être révélée à d’autres personnes, car ceci constituerait une infraction punissable et une violation des règles déontologiques.

Cas n° 3. Convocation comme témoin à un procès à la demande du procureur
Un homme de 60 ans est victime d’un accident de chasse et pris en charge par le SAMU.
Certains témoins indiquent que l’auteur des faits était en état d’ébriété, ce qui ne figure pas
dans le dossier médical saisi. Le médecin et l’infirmier étant intervenu sur la scène de l’accident sont convoqués pour témoigner lors du procès.

Démarche proposée :
Le médecin et l’infirmier doit se rendre à la convocation du tribunal et prêter serment. Il doit en revanche invoquer le secret professionnel pour taire ce qu’il a vu, entendu ou compris dans l’exercice de sa profession.

Variante : convocation comme prévenu
Outre l’auteur du coup de feu, le médecin et l’infirmier est également mis en cause, un défaut de prise en charge lui étant reproché. Il est donc convoqué, non pas comme témoin, mais comme prévenu. Le droit à la défense prévalant sur le droit au secret, le médecin ou l’infirmier sont autorisés à révéler les informations nécessaires à leurs défenses. Il doivent cependant limiter ses révélations à ce qui est utile à la compréhension de sa démarche médicale.

En conclusion, le droit n’étant pas simple, il est nécessaire de se faire conseiller par un avocat spécialiste en droit médical lorsqu’on est dans le doute de ce qu’on peut ou ne peut pas dire.
C’est parfois l’intérêt des assistances juridiques des assurances professionnelles.

Cordialement à tous
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Re: Que faire du matos?

Message : # 57437Message non lu i love cats »

Merci beaucoup Bruno.



Mais j'en fais quoi, du matos, de la boulette, du chite, de la poudre ou de l'X que je trouve en faisant l'inventaire des affaires du gamin? Qu'est-ce qu'ils disent, les textes de loi?
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Bruno huet
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Re: Que faire du matos?

Message : # 57447Message non lu Bruno huet »

question difficile

A chacun de remplir son rôle.
Sur l'inventaire, inscrire ce qu'on constate sans donner de précision ( type couleur dorée) et informer son cadre du service.
Tant qu'au cadre, il ne peut pas laisser des stupéfiant à disposition du patient sans prendre de risque qu'il l'utilise et d''aggraver son état..
il lui reste comme solution de le garder et de le confier à l'administrateur de garde tout comme une balle retirée au bloc alors que le patient ne veut pas qu'on prévienne la police.
Le consentement du mineur concernant l'information des parents doit être recherché surtout lorsqu'il est prés de sa majorité. La loi sur le droit des malades donne des obligations à nuancer en fonction de l'âge du patient.

C'est jamais simple, faut bien l'avouer
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Re: Que faire du matos?

Message : # 57450Message non lu i love cats »

Merci Bruno pour cet éclairage.
Là, l'équipe de nuit a prévenu la cadre qui s'est chargé du truc.......Oups, dans une poubelle, en toute discrétion.
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