Décret n° 2008-877 du 29 août 2008 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières
La section première du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 4311-3, après les mots : « conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 », sont insérés les mots : « , R. 4311-5-1 » ;
2° Après l'article R. 4311-5, il est inséré un article R. 4311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4311-5-1. - L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, à l'exception de la première injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. »
Arrêté du 29 août 2008 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal effectuée par l'infirmière selon les modalités prévues à l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique
La liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal effectuée par l'infirmière selon les modalités prévues à l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique est fixée comme suit :
― les personnes âgées de 65 ans et plus ;
― les personnes adultes atteintes d'une des pathologies suivantes : affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires.
Les femmes enceintes et les personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine sont exclues de cette liste.